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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.


Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation et la date à laquelle celle-ci va devenir disponible a été adressée au préfet du département, six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité. Toutefois le préfet peut réduire ce délai de six mois en cas de force majeure.