Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées [*bénéficiaires*], sous réserve de l'article 5 :
1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation ;
2° En vue de contribuer en partie :
- à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 6 juillet 1990 susvisé ;
- ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge ;
3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;
4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.