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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui exerce l'activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d'une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l'article D. 762-1 du code rural, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation.