Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui exerce l'activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d'une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l'article 1er du décret du 26 juin 1970 susvisé, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation.