Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Le demandeur doit s'engager [*condition d'obtention, obligation*] à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile.