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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :


1° Etre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;


2° S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;


3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus.


Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée :


A dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus.


A trois ans, pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint.


En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.


4° Ne pas avoir apporté à son exploitation entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande l'une des modifications suivantes :


a) Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;


b) Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;


c) Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.


Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite :


- si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ;


- ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 6.