Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992)


Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.