Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1382 du 29 décembre 1992 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1992)


La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
1° Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 134 F
2° Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 756 F
3° Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 378 F
4° Chef d'exploitation à titre secondaire : 144 F
5° Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
96 F
6° Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
48 F
7° Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
8° Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.