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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992)


La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée :

- de 67,09 F à 67,59 F à compter du 1er janvier 1990 ;

- de 67,59 F à 68,40 F à compter du 1er avril 1990 ;

- de 68,40 F à 69,28 F à compter du 1er décembre 1990.