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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer)


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, le revenu sur la base duquel est calculée à titre provisionnel la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice de son activité professionnelle est fixé :

1° A seize fois le montant du salaire de base mensuel retenu pour le calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2° A dix-sept fois le montant de ce même salaire, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret cesseront d'être applicables.