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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer)


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les employeurs et travailleurs indépendants sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales prévue par l'article L. 755-2-1 de ce code lorsque leur revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13 dudit code, est inférieur à 25 350 F.

Les dispositions de l'alinéa précédent, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1993, cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le montant du revenu professionnel défini pour la métropole par le 1° de l'article R. 242-15 du code de la sécurité sociale sera au moins égal à 25 350 F.