Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-558 du 25 juin 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-558 du 25 juin 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du 1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 15 juillet 1990.