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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale)


Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1992, la deuxième avant le 30 juin 1992, la troisième avant le 30 septembre 1992 et la quatrième avant le 31 décembre 1992. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 francs pourront faire l'objet d'un versement unique.