Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale)


Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1992 à 223 F.