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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le répertoire national d'identification des personnes physiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le répertoire national d'identification des personnes physiques)


A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1992, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée relatives à la déclaration préalable à l'embauche, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :

1° Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des départements de l'Aube, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine et du Var ;

2° Caisses de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la Haute-Vienne, du Tarn et des Vosges ;

3° Centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest ;

4° Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Centre interdépartemental de traitement de l'information de la mutualité agricole du Midi ;

6° Centre informatique de la mutualité agricole de l'Est.