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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-351 du 1er avril 1992 portant application des dispositions de l'article D.635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-351 du 1er avril 1992 portant application des dispositions de l'article D.635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)


Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1992 à 656 F dont 608 F au titre de l'assurance invalidité et 48 F au titre de l'assurance décès.