Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


L'article 16, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) sont abrogés.

Le titre V du livre Ier du code de commerce, en tant qu'il concerne les agents de change à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 76, l'ordonnance n° 58-1185 du 10 décembre 1958 portant extension de la garantie des chambres syndicales d'agents de change et modification de l'article 90 du code de commerce, les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) et la loi n° 66-1009 du 28 décembre 1966 modifiant le statut des agents de change sont abrogés.