Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
A titre transitoire pour la déclaration des revenus afférents à l'exercice 1991, les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales adressent dans le mois qui suit la publication du présent décret l'imprimé mentionné au nouvel article D. 642-3, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale à leurs adhérents. Ces derniers renvoient cet imprimé auxdites sections dans le délai de deux mois qui suit la publication du présent décret.