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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


I. -.

II. - Sont réputées admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs les valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs jusqu'à la première réunion dudit conseil.