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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.