Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Le régime défini aux articles 210 A et 816 du code général des impôts est applicable à cette opération.
En contrepartie, l'institution financière spécialisée remet à chacun de ses membres ses propres actions au prorata des droits qu'ils ont acquis dans les réserves de la compagnie nationale.
Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Ces contrats et accords demeurent soumis aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail.