Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à terme, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
Les sociétés de bourse doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.