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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Les sociétés de bourse, les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, les établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent assurer la gestion des sommes, valeurs ou effets de leur clientèle qu'en vertu d'une convention écrite.