Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
A titre dérogatoire, le préfet peut accorder le bénéfice de l'allocation de préretraite à un agriculteur qui cède la totalité de son exploitation à deux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural.
Le montant de l'allocation de préretraite est limité à la partie forfaitaire. Une prime annuelle équivalente à la partie variable de l'allocation est simultanément accordée dans le cadre du Fonds pour l'installation et le développement des initiatives locales en application du décret n° 96-322 du 10 avril 1996 relatif au programme pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives sociales.