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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 95-290 du 15 mars 1995 modifiant le décret n° 92-187 du 27 février 1992 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.