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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont déposé leur demande entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent, lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Ces conditions doivent être satisfaites dans le délai d'un an suivant leur demande.