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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


1° A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitation du demandeur. Il en est de même pour la prime annuelle au boisement des superficies agricoles prévue par le décret du 6 décembre 1991 susvisé.

2° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite bénéficie d'une indemnité annuelle de cessation d'activité laitière en application du décret du 21 avril 1987 modifié ou du décret du 30 août 1991 susvisés, ou bien a bénéficié d'une indemnité en capital de cessation d'activité laitière depuis moins de cinq ans en application du titre IV du décret du 21 avril 1987 ou du décret du 2 octobre 1990 ou du décret du 24 novembre 1993 ou du décret du 7 décembre 1994 susvisés ou du décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire, de l'indemnité annuelle susvisée et du cinquième de l'indemnité en capital susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.

Il en est de même pour toute indemnité annuelle ou en capital demandée postérieurement au 1er avril 1995 par application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le plafond de 60 000 F étant en ce cas abaissé à 30 000 F.

3° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite a bénéficié d'une ou de plusieurs primes d'abandon définitif de superficies viticoles depuis moins de cinq ans, en application du règlement (C.E.E.) n° 1442-88 susvisé, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire et du cinquième de l'indemnité susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.

Le plafond de 60 000 F est abaissé à 30 000 F si la prime d'abandon définitif des superficies viticoles a été demandée postérieurement au 1er avril 1995.

Toutefois, dans les zones où, pour améliorer les structures des exploitations et constituer un parcellaire foncier plus adapté aux conditions actuelles de production, des programmes locaux agréés sont mis en oeuvre, la partie forfaitaire de l'allocation de préretraite attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent est réduite à concurrence de la moitié de la prime d'abandon définitif de la production viticole pendant les deux premières années de paiement de l'allocation, si les objectifs prévus dans ces plans ne sont pas respectés.