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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Le règlement intérieur des sociétés de bourse, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, des remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille, et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit :

- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte ;

- les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leur employeur ;

- les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.