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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1995, le préfet peut également prendre en compte les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande.

La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 50 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :

a) A 850 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2° de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 40 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus.

b) A 500 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage, en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur installé depuis moins de dix ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.

c) A 200 F par hectare cédé en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.

d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2° de l'article 6.

Lorsque la superficie libérée dépasse 50 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis de la catégorie c ou d.

Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3° de l'article 6.

2° Au cas où les terres exploitées en faire-valoir indirect par le demandeur de la préretraite ne peuvent être cédées, dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus, à un candidat à l'installation ou à un jeune agriculteur qui s'installe et qui respectent les dispositions prévues par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, du seul fait de l'absence d'accord du bailleur pour lui louer lesdites terres, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décider d'accorder à titre dérogatoire, pour ces terres, un complément de part variable égal à la différence entre 500 F par hectare et le montant de la part variable qui sera éventuellement servi pour les hectares correspondants.


3° Par dérogation au 1° et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période à servir, sur demande du bénéficiaire, en fonction de la destination des terres libérées :

- lorsque pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au cinquième tiret de l'article 11 ;

- lorsque des terres en couvert végétal, conformément à l'article 8, sont données à bail ;

- lorsque des terres antérieurement exploitées en faire-valoir indirect libérées par le bénéficiaire de l'allocation sont données à bail.

La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent 5 hectares pour les catégories c et d, ou 2 hectares pour les catégories a et b. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter de la date du bail.

4° Pour les exploitations intensives spécialisées et/ou les exploitations spécialisées hors sol, la partie variable de l'allocation est définie dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins un hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de préretraite.

Les exploitations spécialisées hors sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors sol étant ainsi définie :

a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais ;

b) 150 mètres carrés d'atelier volailles de chair, dinde, canard ou pintade non label ;

c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices ;

d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label ;

e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses ;

f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année ;

g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement ;

h) 36 veaux de batterie produits dans l'année ;

i) 33 ruches ;

j) 500 mètres carrés de champignonnières.

Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi ; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés :

- trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées ;

- et le rapport du nombre d'unités hors sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors sol.

Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4.

5° Pour les exploitations intensives spécialisées définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est porté pour les cultures spécialisées à 2 000 F pour les catégories a et b et à 800 F pour les catégories c et d.

Pour les exploitations spécialisées hors sol définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est multiplié par le coefficient de spécialisation, sans pouvoir excéder 2 000 F par hectare pour les superficies cédées avec les bâtiments et les équipements affectés aux productions hors sol. Ce barème ainsi modifié est également appliqué en cas d'impossibilité de reprise des bâtiments ou équipements fixes d'exploitation, par dérogation préfectorale donnée après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les plafonds de 50 hectares et de 40 hectares mentionnés au 1° ci-dessus sont divisés par le coefficient de spécialisation défini au 4°, si celui-ci est inférieur à la valeur 2,35 ; si le coefficient de spécialisation a une valeur supérieure, ces plafonds sont fixés respectivement à 21,25 hectares et à 17 hectares.