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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


1° L'allocation de préretraite comporte un forfait de 35 000 F [*montant*] jusqu'à 10 hectares, et une partie variable de 500 F par hectare entre 10 et 50 hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 1er décembre 1991.

Toutefois, pour les exploitations végétales intensives spécialisées et/ou pour les exploitations spécialisées hors-sol, la part variable de l'allocation est calculée dans les conditions définies au 3° de l'article 13.

Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins 1 hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande.

Les exploitations spécialisées hors-sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors-sol étant ainsi définie :

a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais ;

b) 150 mètres carrés d'atelier volaille de chair, dinde, canard ou pintade non label ;

c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices ;

d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label ;

e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses ;

f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année ;

g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement ;

h) 36 veaux de batterie produits dans l'année ;

i) 33 ruches ;

j) 500 mètres carrés de champignonnières.

2° Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1992, le préfet peut également prendre en compte, pour le calcul de l'aide, les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er décembre 1991 et la date de dépôt de la demande.

3° Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors-sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi ; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés :

trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées ;

et le rapport du nombre d'unités hors-sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors-sol.

Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4.

Pour le calcul de la part variable de l'allocation de préretraite de ces demandeurs spécialisés :

le montant de 500 F par hectare mentionné au 1° de l'article 13 est multiplié par le coefficient de spécialisation ;

les seuils de 10 et 50 hectares, mentionnés au 1° de l'article 13, sont divisés par le coefficient de spécialisation.