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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

1° L'allocation de préretraite comporte un forfait de 35 000 F jusqu'à 10 hectares, et une partie variable de 500 F par hectare entre 10 et 50 hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 1er décembre 1991.


2° Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1992, le préfet peut également prendre en compte, pour le calcul de l'aide, les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er décembre 1991 et la date de dépôt de la demande.