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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;

- soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;

- soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation ;

- soit d'une donation-partage ;

- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les exploitants faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ou d'une saisie immobilière peuvent bénéficier de l'allocation de préretraite malgré la vente de leurs terres ou de leurs bâtiments.