Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
1° La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.
2° Le demandeur doit justifier qu'une notification écrite faisant connaître son intention de cesser son exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et mentionnant si cette exploitation va devenir disponible, a été adressée six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité à l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966. Cette notification doit précéder d'au moins trois mois le dépôt d'une demande de préretraite, si celle-ci est effectuée après le 30 juin 1995. Cette notification est transmise dans un délai de huit jours au préfet par l'organisme départemental mentionné ci-dessus.
A titre transitoire pour les demandes de préretraite déposées au plus tard le 30 juin 1995, le délai de six mois mentionné ci-dessus est réduit à trois mois.
3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.
Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées. Le dossier présenté à cet effet mentionne notamment l'accord, le désaccord ou l'absence de réponse du ou des bailleurs sur les candidatures qui leur ont été présentées par le demandeur de la préretraite ou par l'organisme départemental visé au 2° ci-dessus.
4° Les caisses de mutualité sociale agricole informent individuellement chaque agriculteur dans le courant de sa cinquante-troisième et de sa cinquante-huitième année de l'obligation prévue à l'article L. 330-2 du code rural.