Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation a été adressée à l'organisme départemental, institué en application du décret du 22 décembre 1966 susvisé.
Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier que l'offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.