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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret du 6 décembre 1991 susvisé ;

2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.