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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)


Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5 :

1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par le décret du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou le décret du 23 février 1988 susvisé, ou justifiant d'un des diplômes mentionnées par ces décrets et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;

2° En vue de contribuer en partie :

- à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé ;

- ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur âgé de moins de cinquante ans ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge ;

En outre l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins deux hectares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation.

3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;

4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) :

a) Si elle s'engage à réorienter les terres, ou, à la suite d'échanges de parcelles, des superficies équivalentes, vers des usages non agricoles pour la réalisation d'opérations visant le développement rural, la protection de la nature et l'environnement ou le boisement ; pendant la période comprise entre la cession et la vente par la S.A.F.E.R. pour ces usages non agricoles, celle-ci s'engage à retirer les terres, ou des superficies équivalentes, de la production avec maintien d'un couvert végétal permanent ;

b) Lorsque les superficies sont libérées par des exploitations d'une dimension inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, et qu'à partir de ces superficies des réaménagements parcellaires doivent être opérés ou des aménagements fonciers doivent être réalisés au bénéfice d'une ou plusieurs exploitations ; dans ce cas, l'autorisation de vendre à la S.A.F.E.R. doit être donnée au demandeur par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, compte tenu de l'intérêt de l'intervention de la S.A.F.E.R. pour la restructuration ou les aménagements fonciers par rapport aux demandes de reprise en fermage dont les surfaces concernées font éventuellement l'objet ;

c) Ou dans le but de faciliter la constitution des emprises des grands ouvrages linéaires en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

Pour les exploitations spécialisées hors-sol définies à l'article 13, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors-sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.