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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :


1° Etre âgé, à la date du dépôt de la demande, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;


2° S'engager à transférer les terres et les droits à produire qui y sont attachés à la date du dépôt de la demande, ainsi que les bâtiments d'exploitation ;


3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années [*durée*] précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus.


Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée :


- à dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées, à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire et des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ;


- à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées.


En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.


4° Ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1er décembre 1991 l'une des modifications suivantes :


- une réduction de plus de 15 % de la superficie ;


- une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;


- une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.