Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Les négociations effectuées par les sociétés de bourse sont enregistrées par une institution financière spécialisée. L'institution assure la publicité des négociations. Par délégation générale du conseil des bourses de valeurs, l'institution prononce la suspension d'une ou plusieurs cotations. Elle apporte en tant que de besoin son soutien au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. La nomination de son directeur général est soumise à l'agrément du ministre.
L'institution dispose en son sein d'un service de contrôle, qui a notamment pour mission de prévenir et d'instruire les infractions relevant des articles 8 et 9.
Les sommes et les titres déposés auprès de l'institution financière spécialisée en garantie d'opérations de compensation prévues dans le règlement cité à l'article 6 lui sont acquis dans la limite des dettes engendrées envers elle par ces opérations.