Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Le conseil des bourses de valeurs décide l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation, sauf opposition de la commission des opérations de bourse.
La commission peut requérir à titre exceptionnel la suspension des cotations afin d'assurer l'information du public et la protection de l'épargne.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse décident de l'admission ou de la radiation des valeurs mobilières aux négociations, sauf opposition de la Commission des opérations de bourse.