Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Le conseil des bourses de valeurs décide l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation, sauf opposition de la commission des opérations de bourse.
La commission peut requérir à titre exceptionnel la suspension des cotations afin d'assurer l'information du public et la protection de l'épargne.