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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.