Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.