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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Les droits en cours d'acquisition déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 s'ajoutent lors de la liquidation des droits à la retraite des membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques non salariés, aux droits à la retraite acquis auprès de la Caisse nationale des barreaux français.