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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.