Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les conjoints survivants non visés à l'article 3 de conseils juridiques, d'anciens conseils juridiques ou d'allocataires décédés avant le 31 décembre 1991 bénéficient à leur demande et au plus tôt à compter du 1er janvier 1992 de la liquidation de leurs droits à réversion au titre du régime de base et/ou du régime complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 3.
Les conjoints survivants visés à l'alinéa précédent titulaires au 31 décembre 1991 soit d'une rente de survie, soit d'une rente différentielle en application de l'article 13 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent bénéficier des avantages de réversion précités avant leur soixantième anniversaire, sauf à renoncer aux prestations du régime invalidité-décès susmentionnées.