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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

La Caisse nationale des barreaux français assure au profit des conjoints survivants des anciens conseils juridiques titulaires au 31 décembre 1991 d'une pension de réversion du régime de base et/ou du régime complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le service de ces prestations à compter du 1er janvier 1992. Leur montant est égal à celui de la pension de réversion qui serait servi à cette date par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.