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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :


a) Pour les personnes seules, à 20 900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21 280 F par an à compter du 1er juillet 1992 ;


b) Pour les couples mariés, à 34 300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34 920 F par an à compter du 1er juillet 1992.