Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 20 900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21 280 F par an à compter du 1er juillet 1992 ;
b) Pour les couples mariés, à 34 300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34 920 F par an à compter du 1er juillet 1992.