Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Les auteurs des négociations effectuées en contravention des dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont passibles des peines prévues au premier alinéa de l'article 408 du code pénal [*sanctions pénales*].
Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.