Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1991)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1991)
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
11 480 F et 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
9 470 F et 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4 740 F et 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.