Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
48 600 000 F au 2 décembre 1991.
2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :
800 000 000 F au 3 juin 1991 ;
717 000 000 F au 2 septembre 1991.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;
1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.
5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
60 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
60 000 000 F au 2 décembre 1991.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.