Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
110 000 000 F pour l'année 1980 ;
123 000 000 F pour l'année 1981 ;
143 000 000 F pour l'année 1982 ;
167 000 000 F pour l'année 1983 ;
187 000 000 F pour l'année 1984 ;
206 000 000 F pour l'année 1985 ;
225 000 000 F pour l'année 1986 ;
235 000 000 F pour l'année 1987 ;
242 200 000 F pour l'année 1988 ;
246 000 000 F pour l'année 1989 ;
248 000 000 F pour l'année 1990.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.