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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :

110 000 000 F pour l'année 1980 ;

123 000 000 F pour l'année 1981 ;

143 000 000 F pour l'année 1982 ;

167 000 000 F pour l'année 1983 ;

187 000 000 F pour l'année 1984 ;

206 000 000 F pour l'année 1985 ;

225 000 000 F pour l'année 1986 ;

235 000 000 F pour l'année 1987 ;

242 200 000 F pour l'année 1988 ;

246 000 000 F pour l'année 1989 ;

248 000 000 F pour l'année 1990.

Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.